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LES PEINTRES
debattre, impugner ou empescher en tout ou partye ces don et grace mutuelz et ne les vouldroyent advouer, ou sortir leur plain et entier effect, dès maintenant pour lors, et dès lors comme dès maintenant, en icelluy cas iceulx mariez les privèrent et debouttè-rent, privent et dcbouttent-et chassent hors du tout à tousjours les contredisans de tout tel legs et de tout tel droict, succession et autres quelzconques qui leur pourront ou debveront appartenir, escheoir et compectent; et veullent icelluy droict estre donné, distribué et departy pour Dieu et àulmosné par icelluy survivant en sa vye, ou en donations par son testament, ou en faire dire messes, prières et oraisons, ayder à nourrir pauvres pucelles, conforter pauvres femmes veufves ou mesnage honteux, et autres aulmosnes et euvres charitables, tout ainsi qu'il luy plaira et bon semblera, pour le salut de son âme ou de l'âme d'icelluy premier mourant, etdesesamisetbiensfaicteurs; et pour ce faire chargèrent expressement l'un l'autre. Et laquelle grâce mutuelle et don esgal ainsi faictz par lesdictz mariez l'un à l'autre, ilz et chascun d'eulx voullurent et ordonnèrent tenir, valloir et sortir son effect et vertu en toutes ses clauses, sans que eux ou l'un d'eux le puisse rappeller, révocquer ne mectre au néant, si ce n'est d'ung comung accord et consentement d'eulx deulx, sans que le survivant d'eulx deulx soit tenu bailler aucune caution, sinon que sa caution juratoire seullement, et, en ce faisant, a esté notiffyé ausdictz mariez faire insinuer ces presentes suyvant l'edit du Roy, et, pour ce faire, ilz et chascun d'eulx ont constitué leur-procureur le porteur des presentes, auquel ilz ont donné povoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera necessaire, promectant, obligeans chascun en droit soy, renonçant. . . Ce fut faict et passé double cestuy pour.. . ., l'an 155 9, le
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(1534-1650). 19
mardy, 2 oe jour de novembre. Signé : Hemon et Jacquelin, et au dos est escript l'insinuation.
L'an i559, Ie jeudi, 7e jour de decembre, le present contract de don mutuel a esté apporlé au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges et conditions y apposées par honnorable homme Mederic Fremynet en personne, tant pour luy que pour Jehanne Galopin, sa femme, denommez audict contract, lequel contract de don mutuel a esté enregistré au present registre des insinuations dudict Chastellet suivant l'ordonnance, ce requerant ledit Fremynet qui a requis acte, à luy octroyé et baillé ces presentes pour luy servir et valloir et à lad. Galopin, sa femme, en temps et lieu ce que de raison, et après rendues. — (Arch, nat., Y 101,' fol. 5o.)
Simon Freminet, frere de Médéric Freminet.
La parenté de Symon Freminet et de Médéric, le père du peintre de Henri IV, a été établie par Jal. Tous deux étaient fils, ainsi que Martin qui exerçait le métier d'orfevre, de Mathieu Freminet, maître sellier à Paris. C'est pour cela que nous signalons ici l'acte de donation de Simon Freminet et de sa femme.
60. — 19 février 1572.
Donation mutuelle de Simon Fremynet, maître sellier lormier à Paris, et de Raouline Baron, sa femme. — (Arch, nat., Y 112, fol. 324 v'.)
61. — Bernard Dyane, pourtraicteur. — 24 août 156o.
Contrat de mariage de Bernard Dyane, compagnon orfèvre et r pourtraicteur» à
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